Nos applications de navigation doivent fournir des informations sur l’impact environnemental de nos déplacements. Consignes pour les JO de ce matin

Créé par la loi climat/durabilité (n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 122), l’article L.1115-8-1 du code des transports précise :

« Selon les modalités définies par la réglementation, les services de transport numérique sont tenus d’informer pleinement les usagers de l’impact environnemental de leurs déplacements. En particulier, ces services :

« 1° Indiquer, le cas échéant, l’existence et la nature des mesures de régulation de la circulation opérant dans les zones à faible trafic prévues à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Ne pas privilégier uniquement l’usage des voitures particulières, ou l’utilisation massive des voies départementales qui ne sont pas destinées à un trafic important ;

« 3° Fournir aux utilisateurs un plan d’action en fonction de leur impact sur l’environnement, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre ;

« 4° Informer les usagers des mesures de restriction de circulation spécifiques aux véhicules transportant des poids lourds prises par les autorités de police de la route en application de l’article L. 2213-1 du même code ou de l’article L. 411-8 du code de la route et sur les moyens proposés, dans le cas des services numériques d’aide à la navigation spécifiques aux poids lourds .

« Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, voitures, vélos, transports personnels ou à pied. »

Cette déclaration a fait consensus lors des discussions parlementaires à l’Assemblée nationale, sur la base d’un amendement apporté par un journaliste Jean-Marc Zulesi (LREM), lors de l’examen en première lecture des dispositions transports de la future politique climatique.

Ainsi notre application sur un smartphone ou un guide/tablette de voyage devrait afficher :

II. Informations visant à « ne pas favoriser exclusivement ni l’utilisation du véhicule individuel, ni l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif »

Deux décrets en la matière ont été reçus et publiés au JO ce matin. Ceci pourrez vous intéresser : Élargir le marché mondial des systèmes de transport en commun rapide de passagers avec les dernières tendances et la portée future jusqu’en 2028.

Tout d’abord, Déclaration No. 2022-1119 du 3 août 2022 relative aux services de transport numérique émise (NOR : TRET2201559D) :

II.A. Pour ne pas favoriser uniquement le véhicule individuel (à moteur en réalité…)

Deuxièmement, dans le même JO, figure l’arrêté du 3 août 2022 relatif aux services de transmission numérique (NOR : TRET2219789A) : A voir aussi : Les transports en commun sont-ils gratuits ?.

Revenons aux quatre choses qui devaient être affichées dans nos applications en vertu de la loi, pour voir ce que l’administration en a fait.

Deuxièmement, la loi est déterminée à « ne pas favoriser l’utilisation de voitures particulières, ni l’utilisation massive de routes secondaires qui ne sont pas destinées à un trafic élevé »

Là encore l’utilisation (avec quelques mises en garde ; voir ci-dessous) est la partie de contrôle sur ce deuxième point, le plus courant cependant, et ici en deux étapes.

Voici la déclaration correspondante dans la loi :

«  » Art. D.1115-19. – Afin de ne pas favoriser uniquement l’usage des véhicules particuliers, les services de transport numérique doivent, selon le 2° de l’article L. 1115-8-1 : « 1° Des services numériques qui visent à faciliter les déplacements par des services de transport accessibles : « un ) Faire en sorte que leurs usagers accèdent facilement au message d’information sur les autres modes d’utilisation d’une voiture particulière ; « b) Jusqu’au 1er décembre 2022 au plus tard, veiller à ce que toutes les données sur les services de transport réguliers et à la demande soient incluses, disponibles aux points d’accès nationaux point mentionné à l’article D. 1115-1 ; « c) Jusqu’au 1er décembre 2023, s’assurer que toutes les données relatives aux services d’autopartage, de vélo, de phares de cyclomoteurs, d’appareils personnels, ou de marche, la correction sont mises à jour sur le point d’accès du pays susvisé ; « 2° Pour les autres services numériques, s’ils ne font pas appel à des services de transport mais assurant au moins l’usage d’un véhicule privé : « a) Faire parvenir à leurs usagers le message de notification mentionné au 1° du présent article ; « b) Avant la fin du 1er décembre 2022, s’assurer que toutes les données relatives au réseau de vélos, places de stationnement et parking compris, sont disponibles au point d’entrée du pays mentionné à l’article D. 1115-1 ; « c) Avant la fin du 1er juin 2023, rendre les informations de ses utilisateurs facilement accessibles à l’information des utilisateurs, telles que mentionnées notamment aux articles L. 1115-8 et L. 1231-8, couvrant tout ou partie dudit trajet, si possible ; « 3° Pour les systèmes de navigation intégrés au véhicule, faire recevoir à ses utilisateurs le message de notification mentionné au 1° du présent article. « Un arrêté du ministre chargé des transports précise l’usage de cet article. »

Voici les messages liés (corrigés par la loi au JO ce matin) :

« Le message de notification mentionné aux 1° a, 2° a et 3° de l’article D. 1115-19 du code des transports incite à l’utilisation des déplacements ou du partage ou des transports en commun, tels que les messages suivants : « Dans peu de temps. déplacements, comme la marche ou le vélo », « Pensez au covoiturage », « Passer de 130 à 110 km/h sur la route réduira votre consommation de 20% » et « Tous les jours, prenez les mêmes transports en commun ». le texte de la signature « #SeDéplacerMoinsPolluer ». Les étapes mentionnées ci-dessus s’appliquent à l’orientation effectuée par chaque véhicule. L’orientation, sous une forme facilement lisible, est clairement identifiable, sans qu’il soit besoin d’une action finale, et si nécessaire est stockée pendant un certain temps permettant sa lecture intégrale Les services d’aide à la navigation numérique garantissent que l’affichage des messages n’affecte pas la situation de conduite .

II.B. Ne pas favoriser l’usage massif des voies secondaires

Les groupes de données mentionnés aux 1°b, 1°c et 2°b du présent article D. Voir l’article : 1500 cyclistes gravissent la Boucle ? Le maire de Caluire accuse les écologistes de mentir sur les chiffres. 1115-19 du code des transports » sont limités aux données qui correspondent à l’installation, aux caractéristiques correspondantes, et qui sont entièrement développées ou améliorées Comme on le voit, les systèmes sont faits pour inclure les idées « appropriées », « parfaites », qui ne manqueront pas de donner un autre argument.

Les groupes de données en cause « sont limités aux données dont la réutilisation fait l’objet d’une licence ouverte de réutilisation des informations publiques. La nature des prestations est contrôlée. »

Enfin, les informations relatives au service d’information des usagers mentionnées au 2°c du présent article D. 1115-19 du code de la route doivent être « accessibles à partir des résultats du mode de recherche, et ont des obligations limitées pour parvenir aux différents services d’information surveillés ». . »

Cette partie de l’article est active immédiatement… dès la prochaine mise à jour de l’outil, il y a des trajets avec leur origine et les derniers disponibles dans le pays. Mais comme le texte lui-même comprend des étapes et du temps, cela dépend de quoi …

L’affichage de conseils utiles est l’un des avantages de la gestion des applications. Ainsi, la déclaration touche à un point de conflit entre l’obligation d’utilisation réelle et cette nouvelle interdiction.

Voici comment la quadrature du cercle a été faite (encore une fois en écrivant le 6 août):

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Article créé le 25/11/2022 Mis à jour le 28/11/2022 Dans le cadre…

III. Les « « itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental »

« Art. D.1115-20. – Afin de ne pas favoriser une utilisation massive des voies de circulation secondaires, celles-ci disposent, selon le 2° de l’article L. 1115-8-1 du code des transports, de l’expertise de la police de la route, lorsque cela est nécessaire selon l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ou l’article L. 411-8 du code de la route, peut être qualifiée de deuxième route la partie de la route qui n’est pas destinée à accueillir le trafic de transport à l’intérieur la limite des seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par le plan du ministre chargé du transport des marchandises.Si le rassemblement est couvert par le plan de déplacement au sens de l’article L. 1214-1 du code des transports, le le classement des tronçons routiers est effectué dans les conditions dudit programme. « Ces informations sont fournies sur la base des données dites « BD Topo » gérées par l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière. En particulier, dans le cas d’un trafic non autorisé à partir d’événements routiers sur des routes non secondaires, les services de transport numériques tentent de fournir à l’utilisateur un itinéraire qui évite l’utilisation massive de routes secondaires non conçues pour le trafic lourd, notamment par s’assurer qu’il est encore temps de voyager. réduit d’environ 10 % par rapport à la politique qui augmente l’utilisation des routes non secondaires.

Les événements routiers mentionnés au présent article D. 1115-20 du code de la route sont, aux termes de la nouvelle loi, les suivants :

– fermeture de routes, chemins, ponts ou tunnels ;

– un accident;

– travaux routiers ;

– des mesures temporaires de contrôle de la circulation ;

– conditions météorologiques affectant la route ou la visibilité.

Cette partie de l’article est active immédiatement… dès la prochaine mise à jour de l’outil, il y a des trajets avec leur origine et les derniers disponibles dans le pays.

Puis, troisièmement, la loi exigeait que « les méthodes proposées soient répertoriées en fonction de leur impact sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre »

Voici la nouvelle réglementation, avec un duo gagnant : « gaz à effet de serre émis » (la loi oblige) et « polluants atmosphériques » :

« Art. D.1115-21. – Les services numériques d’aide au voyage qui fournissent aux utilisateurs des informations relatives à la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émis par les procédés ou moyens de transport utilisés pour chaque stratégie de déplacement. Les utilisateurs reçoivent une information complète, comprenant notamment la partie opérationnelle du transport et la partie supérieure de la production d’énergie nécessaire à l’exploitation, aux modes de transport, à la transformation, au transport et à la distribution de l’énergie électrique. Pour l’émission d’oxydes d’azote et de particules PM10 lors de l’opération de transport. Méthodes de calcul de la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. rendus publics et facilement accessibles par les services numériques d’aide au déplacement Pour l’application du 3° de l’article L. 1115-8-1, les services numériques qui visent à faciliter les déplacements de différentes natures mettant l’accent sur les itinéraires proposés à faible consommation d’énergie en termes d’émissions de gaz à effet de serre . « Si le premier trajet comprend un tronçon en véhicule avec un conducteur disposant d’une autorisation de vitesse supérieure ou égale à 110 km/h, les services de transport numérique proposent un trajet alternatif qui est considéré pour une réduction maximale de 20 km/h sur le segments combinés.

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